Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1159.Une clôture visée au premier alinéa de l’article 148 doit respecter les normes suivantes :
à l’égard du type d’entreposage extérieur A, une clôture doit être opaque sur au moins 80 % de sa superficie;
à l’égard du type d’entreposage extérieur B, une clôture doit être opaque sur au moins 80 % de sa superficie;
à l’égard du type d’entreposage extérieur C, une clôture doit être opaque sur 100 % de sa superficie;
à l’égard du type d’entreposage extérieur D, aucune exigence d’opacité n’est applicable;
à l’égard du type d’entreposage extérieur E, une clôture doit être opaque sur 100 % de sa superficie;
à l’égard du type d’entreposage extérieur F, aucune exigence d’opacité n’est applicable;
à l’égard du type d’entreposage extérieur G, aucune exigence d’opacité n’est applicable.
1159.Une clôture visée au premier alinéa de l’article 148 doit respecter les normes suivantes :
Opacité d’une clôture en fonction du type d’entreposage extérieur
Type d’entreposage extérieurSuperficie minimale de la clôture qui doit être opaque
    1°         A 80 %
    2°         B 80 %
    3°         C 100 %
    4°         D Aucune
    5°         E 100 %
    6°         F Aucune
    7°         G Aucune
1159.Une clôture visée au premier alinéa de l’article 148 doit respecter les normes suivantes :
Opacité d’une clôture en fonction du type d’entreposage extérieur
Type d’entreposage extérieurSuperficie minimale de la clôture qui doit être opaque
    1°         A 80 %
    2°         B 80 %
    3°         C 100 %
    4°         D Aucune
    5°         E 100 %
    6°         F Aucune
    7°         G Aucune