1159.Une clôture visée au premier alinéa de l’article 148 doit respecter les normes suivantes : 1°à l’égard du type d’entreposage extérieur A, une clôture doit être opaque sur au moins 80 % de sa superficie;
2°à l’égard du type d’entreposage extérieur B, une clôture doit être opaque sur au moins 80 % de sa superficie;
3°à l’égard du type d’entreposage extérieur C, une clôture doit être opaque sur 100 % de sa superficie;
4°à l’égard du type d’entreposage extérieur D, aucune exigence d’opacité n’est applicable;
5°à l’égard du type d’entreposage extérieur E, une clôture doit être opaque sur 100 % de sa superficie;
6°à l’égard du type d’entreposage extérieur F, aucune exigence d’opacité n’est applicable;
7°à l’égard du type d’entreposage extérieur G, aucune exigence d’opacité n’est applicable.